La cour des droits de l'Homme à Strasbourg 

 


 

Historique :

 
La Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950

 

La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales a été élaborée au sein du Conseil de l’Europe. Ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, elle est entrée en vigueur en septembre 1953. Dans l’esprit de ses auteurs, il s’agissait de prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948.

La Convention consacrait d’une part une série de droits et libertés civils et politiques et établissait d’autre part un système visant à garantir le respect par les Etats contractants des obligations assumées par eux. Trois institutions se partageaient la responsabilité de ce contrôle : la Commission européenne des Droits de l’Homme (mise en place en 1954), la Cour européenne des Droits de l’Homme (instituée en 1959) et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, composé des ministres des Affaires étrangères des Etats membres ou de leurs représentants.

D’après la Convention de 1950, les Etats contractants et, là où ces derniers avaient accepté le droit de recours individuel, les requérants individuels (particuliers, groupes de particuliers ou organisations non gouvernementales) pouvaient saisir la Commission de requêtes dirigées contre les Etats contractants qu'ils estimaient avoir violé les droits garantis par la Convention.

 

 

Les requêtes faisaient tout d’abord l’objet d’un examen préliminaire par la Commission, qui statuait sur leur recevabilité. Celles qui étaient retenues donnaient lieu à une tentative de règlement amiable. En cas d’échec, la Commission rédigeait un rapport établissant les faits et formulant un avis sur le fond de l’affaire. Le rapport était transmis au Comité des Ministres.

Là où l’Etat défendeur avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, la Commission et tout Etat contractant concerné disposaient d’un délai de trois mois, à compter de la transmission du rapport au Comité des Ministres, pour porter l’affaire devant la Cour afin que celle-ci rende à son sujet une décision définitive et contraignante. Les particuliers n’étaient pas admis à saisir la Cour.

Si une affaire n’était pas déférée à la Cour, le Comité des Ministres décidait s’il y avait eu ou non violation de la Convention et accordait, le cas échéant, à la victime une satisfaction équitable. Il était également responsable de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour.

 

Evolution de la Cour vers 1980

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, onze Protocoles additionnels ont été adoptés. Les Protocoles nos 1, 4, 6 et 7 ont ajouté des droits et libertés à ceux consacrés par la Convention. Le Protocole n° 2 a donné à la Cour le pouvoir de rendre des avis consultatifs. Le Protocole n° 9 a ouvert aux requérants individuels la possibilité de porter leur cause devant la Cour, sous réserve de la ratification dudit instrument par l’Etat défendeur et de l’acceptation de la saisine par un comité de filtrage. Le Protocole n° 11 a restructuré le mécanisme de contrôle (voir ci-dessous). Les autres Protocoles concernaient l’organisation des institutions mises en place par la Convention et la procédure devant être suivie devant eux.

A partir de 1980, l’augmentation croissante du nombre d’affaires portées devant les organes de la Convention rendit de plus en plus malaisée la tâche de maintenir la durée des procédures dans des limites acceptables. Le problème s'aggrava avec l’adhésion de nouveaux Etats contractants à partir de 1990.

Alors qu'elle avait enregistré 404 affaires en 1981, la Commission en enregistra 2 037 en 1993 et 4 750 en 1997. Par ailleurs, le nombre de dossiers non enregistrés ou provisoires ouverts par elle au cours de cette même année 1997 avait grimpé à plus de 12 000. Les chiffres pour la Cour reflétaient une situation analogue : 7 affaires déférées en 1981, 52 en 1993 et 119 en 1997.

La charge de travail croissante finit par donner lieu à un long débat sur la nécessité de réformer le mécanisme de contrôle créé par la Convention. Au début des négociations, les avis étaient partagés quant au système qu’il convenait d’adopter. En définitive, ce fut la création d’une Cour unique à temps plein qui fut décidée. Le but poursuivi était de simplifier la structure afin de raccourcir la durée des procédures et de renforcer en même temps le caractère judiciaire du système, en le rendant complètement obligatoire et en abolissant le rôle décisionnel du Comité des Ministres.

Le 11 mai 1994 fut ouvert à la signature le Protocole n° 11 à la Convention européenne des Droits de l’Homme réformant le mécanisme de contrôle.

 

 

LA NOUVELLE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
 

Subordonnée à une ratification par l’ensemble des Etats contractants, l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 eut lieu le 1er novembre 1998, un an après le dépôt auprès du Conseil de l’Europe du dernier instrument de ratification. Conçu comme devant servir de période préparatoire, ledit délai d'un an permit, entres autres, l'élection des juges. Ceux-ci se réunirent alors à diverses reprises afin de prendre les mesures organisationnelles et procédurales nécessaires pour que la Cour puisse fonctionner. C’est ainsi notamment qu'ils élirent leur président, deux vice-présidents (également présidents de section), deux présidents de section, quatre vice-présidents de section, un greffier et deux greffiers adjoints. Ils rédigèrent en outre un nouveau règlement.

La nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme a commencé à fonctionner le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11. Le 31 octobre 1998, l’ancienne Cour avait cessé d’exister. Toutefois, conformément au Protocole n° 11, la Commission continuera pendant un an (jusqu’au 31 octobre 1999) à instruire les affaires déclarées recevables par elle avant la date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11.

 

  

 

Organisation de la Cour contemporaine

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme instituée par la Convention telle qu’amendée se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats contractants (ils sont aujourd’hui au nombre de quarante). Il n’y a aucune restriction quant au nombre de juges possédant la même nationalité. Les juges sont élus, chaque fois pour six ans, par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Toutefois, le mandat d’une moitié des juges élus lors des premières élections expirera après trois ans, de sorte que le renouvellement des mandats de la moitié des juges se fasse tous les trois ans.

Les juges siègent à la Cour à titre individuel et ne représentent aucun Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec leurs devoirs d’indépendance et d’impartialité ou avec la disponibilité requise par une activité exercée à temps plein. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans.

La Cour plénière élit son président, deux vice-présidents et deux présidents de section pour une période de trois ans. Toutefois, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole nº 11 les deux présidents de section qui ne sont pas également vice-présidents de la Cour (voir paragraphe 10 ci-dessous) sont élus pour une période de dix-huit mois.

D’après son règlement, la Cour se divise en quatre sections, dont la composition, fixée pour trois ans, doit être équilibrée tant du point de vue géographique que du point de vue de la représentation des sexes et tenir compte des différents systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes. Chaque section est présidée par un président, deux des présidents de section étant en même temps vice-présidents de la Cour. Les présidents de section sont assistés et, le cas échéant, remplacés par les vice-présidents de section.

 
 
Salle principale de la Cour des Droits de l'Homme

Des comités de trois juges sont constitués pour une période de 12 mois au sein de chaque section. Ils représentent une caractéristique importante de la nouvelle structure car ils effectuent une grande part du travail de filtrage auparavant opéré par la Commission.

Des chambres de sept membres sont constituées au sein de chaque section, selon un système de rotation, le président de section et le juge élu au titre de l’Etat concerné y siégeant de droit. Lorsque le juge élu au titre de l’Etat concerné n’est pas membre de la section, il siège en qualité de membre de droit de la chambre. Les membres de la section qui ne sont pas membres titulaires de la chambre siègent en qualité de suppléants.

Forte de dix-sept juges, la Grande Chambre est constituée pour trois ans. Outre les membres de droit - le président, les vice-présidents et les présidents de section - elle est constituée, selon un système de rotation, à partir de deux groupes qui alternent tous les neuf mois et dont la composition se veut géographiquement équilibrée et tient compte des différents systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.

 
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